La Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (Convention CAMLR) forme partie intégrante du système du Traité sur l'Antarctique. La Convention CAMLR comporte des dispositions qui imposent aux Parties contractantes une série d'obligations liées au Traité sur l'Antarctique, entre autres :
Le rapport entre la Convention CAMLR et le Traité sur l'Antarctique et son Protocole relatif à la protection de l’environnement, ainsi que les principes de conservation incarnés dans la Convention même, sont quelques-unes des caractéristiques qui font que la Convention CAMLR se distingue des organisations régionales de gestion de la pêche.
Article III
En vertu de l'Article III de la Convention CAMLR, les Parties contractantes, qu'elles soient ou non parties au Traité sur l'Antarctique, conviennent de ne pas mener dans la zone du Traité sur l'Antarctique d'activités qui aillent à l'encontre des principes et des objectifs de ce Traité et se reconnaissent liées, dans leurs rapports réciproques, par les obligations visées dans les Articles premier et V de ce Traité.
Article IV.1
L'Article IV.1 de la Convention CAMLR lie ses Parties contractantes, dans leurs rapports réciproques, par les Articles IV et VI du Traité sur l'Antarctique. Le Traité sur l'Antarctique et la Convention CAMLR (par l'Article IV de chacun d'eux) protègent explicitement toutes les positions des États en ce qui concerne la revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique. L'Article IV.2 de la Convention CAMLR reflète l'Article IV.1 du Traité sur l'Antarctique, qui sauvegarde les différentes positions de toutes les Parties en ce qui concerne la revendication de souveraineté territoriale. L'Article IV.1 du Traité sur l'Antarctique dispose que :
Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée :
- comme constituant, de la part d'aucune des Parties contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l'Antarctique
- comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des Parties contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique, ou de toute autre cause
- comme portant atteinte à la position de chaque Partie contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non-reconnaissance par cette Partie du droit de souveraineté d'une revendication ou d'une base de souveraineté territoriale de tout autre État, dans l'Antarctique.
Article V
L'Article V de la Convention CAMLR dispose que les Parties contractantes qui ne sont pas parties au Traité sur l'Antarctique reconnaissent les obligations et les responsabilités particulières des parties consultatives au Traité sur l'Antarctique quant à la protection et la préservation de l'environnement dans la zone de ce Traité. De plus, ces Parties contractantes s'engagent à observer les mesures de conservation adoptées par la RCTA pour la protection de l'environnement antarctique.
Les Parties contractantes sont tenues de respecter, le cas échéant, le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l’environnement et ses annexes et les autres mesures adoptées par les parties consultatives au Traité sur l'Antarctique quant à la protection de l'environnement antarctique.
Complément d'information
Le document La CCAMLR et ses liens avec le Traité sur l'Antarctique contient des informations de fond relatives à la Convention CAMLR et décrit à gros traits les liens entre la Convention CAMLR et le Traité sur l'Antarctique, ainsi que les obligations essentielles à l'intention des parties à la Convention, tant actuelles que potentielles.
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